Article R513-11 du Code du travailAbrogé

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Version01/11/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 30, Décret 1963-10-02 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1441-20 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 10

L'employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 513-3, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le collège, la section et la commune d'inscription.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions16


1CNIL, Délibération du 5 novembre 1991, n° 91-104

[…] . Le premier, de portée générale et permanente, modifie diverses dispositions réglementaires du code du travail relatives aux élections prud'homales, notamment l'article R 513.11 dudit code ; le nouveau texte proposé de cet article, d'une part énumère les informations que doivent transmettre les employeurs sur leurs salariés au centre national de traitement informatique, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, d'autre part crée le traitement informatique qui se déroulera à partir de ces informations et dont les modalités pratiques seront fixées lors de chaque opération électorale par un arrêté du ministre du travail en application de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 ;

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  • Archives·
  • Traitement·
  • Cnil·
  • Liste électorale·
  • Fichier·
  • Identification·
  • Election·
  • Personnes physiques·
  • Travail·
  • Électeur

2Cour d'appel de Pau, 2 mai 2013, n° 13/01905
Infirmation partielle

[…] Il n'est nullement invoqué, ni a fortiori démontré, que son inscription sur les listes électorales n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de l'article R513-11 ( devenu R 1441-20) du code du travail, dans ses versions applicables au cas d'espèce, en application desquelles la liste électorale pour les élections prud'homales est établie à partir de la communication par l'employeur des états des salariés de son entreprise.

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  • Mandat social·
  • Directeur général délégué·
  • Espace vert·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Contrat de travail·
  • Activité·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Technique

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1982, 82-60.615, Publié au bulletin
Rejet

L'employeur qui n'a pas, par suite d'une omission, déposé en mairie dans les délais impartis par l'article R 513-11 du code du travail, les états des membres de son personnel en vue de leur inscription sur les listes électorales prud"homales, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 du code électoral aux termes duquel le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendaient avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle.

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  • Contestation relative à l'inscription ou à la radiation·
  • Élections professionnelles·
  • Compétence matérielle·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Prud"hommes·
  • Électeur·
  • Tribunal d'instance·
  • Réclamation·
  • Personnel
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