Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / SECTION 1 : ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES / PARAGRAPHE 3 : ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES
Article R513-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Les états peuvent être consultés dans leur intégralité.
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.
Les états sont arrêtés à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel ils sont tenus à la disposition du personnel.
L'employeur joint aux états mentionnés à l'article R. 513-11 les observations écrites des intéressés.
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[…] . Le premier, de portée générale et permanente, modifie diverses dispositions réglementaires du code du travail relatives aux élections prud'homales, notamment l'article R 513.11 dudit code ; le nouveau texte proposé de cet article, d'une part énumère les informations que doivent transmettre les employeurs sur leurs salariés au centre national de traitement informatique, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, d'autre part crée le traitement informatique qui se déroulera à partir de ces informations et dont les modalités pratiques seront fixées lors de chaque opération électorale par un arrêté du ministre du travail en application de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 ;
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[…] Attendu que la déclaration de pourvoi déposée par M. X… contre un jugement qui avait refusé son inscription sur les listes électorales prud'homales de Saint-Brieuc se borne à invoquer une fausse application des articles R. 513-11, R. 513-12, R. 513-13 et R. 513-17 du Code du travail, sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; que cette irrégularité ne peut être réparée par la production ultérieure d'un mémoire ;
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3. CNIL, Délibération du 24 mai 2007, n° 2007-107
[…] Cette information sera faite au moment de l'ouverture de la période de consultation des déclarations par le personnel conformément aux termes des articles L. 513-3 et R. 513-12 du code du travail. […]
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