Article R513-12 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version11/06/1982
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Version19/02/1987
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Version01/11/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 31, Décret 1963-10-02 ART. 1

Entrée en vigueur le 19 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-107 1987-02-18 art. 4 JORF 19 février 1987

Préalablement à la transmission des déclarations *nominatives* mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise *représentants du personnel*, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés *interdiction*.
Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail *condition d'effectif, publication*.
Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel.
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Entrée en vigueur le 19 février 1987
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007
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Décisions5


1CNIL, Délibération du 5 novembre 1991, n° 91-104

[…] . Le premier, de portée générale et permanente, modifie diverses dispositions réglementaires du code du travail relatives aux élections prud'homales, notamment l'article R 513.11 dudit code ; le nouveau texte proposé de cet article, d'une part énumère les informations que doivent transmettre les employeurs sur leurs salariés au centre national de traitement informatique, parmi lesquelles figure le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, d'autre part crée le traitement informatique qui se déroulera à partir de ces informations et dont les modalités pratiques seront fixées lors de chaque opération électorale par un arrêté du ministre du travail en application de l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 ;

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  • Archives·
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  • Cnil·
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  • Fichier·
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  • Travail·
  • Électeur

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 décembre 1987, 87-60.359, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Attendu que la déclaration de pourvoi déposée par M. X… contre un jugement qui avait refusé son inscription sur les listes électorales prud'homales de Saint-Brieuc se borne à invoquer une fausse application des articles R. 513-11, R. 513-12, R. 513-13 et R. 513-17 du Code du travail, sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; que cette irrégularité ne peut être réparée par la production ultérieure d'un mémoire ;

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  • Affaires dispensées du ministère d'un avocat·
  • Absence dans la déclaration de pourvoi·
  • Élections aux conseils de prud'hommes·
  • Élections professionnelles·
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  • Liste électorale·
  • Pourvoi·
  • Code du travail·
  • Déclaration

3CNIL, Délibération du 24 mai 2007, n° 2007-107

[…] Cette information sera faite au moment de l'ouverture de la période de consultation des déclarations par le personnel conformément aux termes des articles L. 513-3 et R. 513-12 du code du travail. […]

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