Article R513-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version11/06/1982
>
Version05/08/1982
>
Version19/02/1987
>
Version14/03/1992
>
Version24/03/2002
>
Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 34

Entrée en vigueur le 5 août 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°82-687 du 30 juillet 1982 - art. 1 (V) JORF 5 AOUT 1982

Les états et les observations mentionnés à l'article R. 513-12 doivent être adressés au plus tard le 10 septembre de l'année de l'élection générale aux maires compétents :
S'il s'agit des états mentionnés au premier alinéa de l'article R. 513-11, au maire de la commune dans le ressort de laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège ;
S'il s'agit des états mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 513-11, aux maires des communes dans lesquelles les électeurs salariés intéressés ont leurs domiciles respectifs.
Entrée en vigueur le 5 août 1982
Sortie de vigueur le 19 février 1987
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1982, 82-60.615, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l 513-1, alinea 5, l 513-13, r 513-11, r 513-14, r 513-15, r 513-21, r 513-22 du code du travail et l 34 du code electoral, attendu qu'il est fait grief au jugement attaque d'avoir rejete la requete, en date du 1 er decembre 1982, de la societe saint-gobain tendant a obtenir l'inscription du personnel de son siege social sur les listes electorales prud'homales de la commune de courbevoie, alors que, d'une part, il appartient au juge de l'election d'ordonner, en tant que de besoin, le depot des listes de salaries etablies par l'employeur, meme apres l'expedition des delais impartis par les articles r 513-14 et r 513-15 du code electoral ;

 Lire la suite…
  • Contestation relative à l'inscription ou à la radiation·
  • Élections professionnelles·
  • Compétence matérielle·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Prud"hommes·
  • Électeur·
  • Tribunal d'instance·
  • Réclamation·
  • Personnel

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1993, 137463, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 7 e alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail ainsi que de celles de l'article R. 513-16 du même code issues de l'article 6 du décret attaqué que le maire est seul compétent pour arrêter la liste des électeurs après le contrôle qu'il lui appartient d'exercer sur les déclarations des employeurs, en tenant compte notamment des observations écrites des salariés mentionnées au 6 e alinéa de l'article L. 513-3 et à l'article R. 513-14 dudit code ; que le traitement préalable des déclarations par le centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail, prévu par l'article R. 513-11 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Conseils de prud'hommes -conseillers prud'hommaux·
  • Établissement de la liste des électeurs·
  • Institutions du travail·
  • Juridictions du travail·
  • Travail et emploi·
  • Élections·
  • Décret·
  • Centre informatique·
  • Code du travail·
  • Électeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).