Article R513-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version11/06/1982
>
Version05/08/1982
>
Version19/02/1987
>
Version14/03/1992
>
Version24/03/2002
>
Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 34

Entrée en vigueur le 19 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-107 1987-02-18 art. 6 JORF 19 février 1987

I- Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur joint aux déclarations sur papier, adressées au maire de la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège, les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans cette commune.
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces communes.
II. - Lorsqu'un employeur établit ses déclarations sur support magnétique, les observations concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'entreprise ou l'établissement a son siège doivent accompagner la lettre d'information adressée au maire de cette commune et mentionnée à l'article R. 513-11.
Dans le cas où ces observations concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires de ces communes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 février 1987
Sortie de vigueur le 14 mars 1992
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1982, 82-60.615, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l 513-1, alinea 5, l 513-13, r 513-11, r 513-14, r 513-15, r 513-21, r 513-22 du code du travail et l 34 du code electoral, attendu qu'il est fait grief au jugement attaque d'avoir rejete la requete, en date du 1 er decembre 1982, de la societe saint-gobain tendant a obtenir l'inscription du personnel de son siege social sur les listes electorales prud'homales de la commune de courbevoie, alors que, d'une part, il appartient au juge de l'election d'ordonner, en tant que de besoin, le depot des listes de salaries etablies par l'employeur, meme apres l'expedition des delais impartis par les articles r 513-14 et r 513-15 du code electoral ;

 Lire la suite…
  • Contestation relative à l'inscription ou à la radiation·
  • Élections professionnelles·
  • Compétence matérielle·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Prud"hommes·
  • Électeur·
  • Tribunal d'instance·
  • Réclamation·
  • Personnel

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1993, 137463, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 7 e alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail ainsi que de celles de l'article R. 513-16 du même code issues de l'article 6 du décret attaqué que le maire est seul compétent pour arrêter la liste des électeurs après le contrôle qu'il lui appartient d'exercer sur les déclarations des employeurs, en tenant compte notamment des observations écrites des salariés mentionnées au 6 e alinéa de l'article L. 513-3 et à l'article R. 513-14 dudit code ; que le traitement préalable des déclarations par le centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail, prévu par l'article R. 513-11 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Conseils de prud'hommes -conseillers prud'hommaux·
  • Établissement de la liste des électeurs·
  • Institutions du travail·
  • Juridictions du travail·
  • Travail et emploi·
  • Élections·
  • Décret·
  • Centre informatique·
  • Code du travail·
  • Électeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).