Article R513-15 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-1292 1958-12-22 ART. 33, Décret 72-363 1972-04-28 ART. 1

Entrée en vigueur le 19 février 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 87-107 1987-02-18 art. 7 JORF 19 février 1987

Chaque employeur adresse, au plus tard le 5 mai de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale une déclaration distincte en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.
Il peut également faire cette déclaration sur support magnétique prévu dans les conditions et délais prévus à l'article R. 513-11.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1.
Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
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Entrée en vigueur le 19 février 1987
Sortie de vigueur le 14 mars 1992
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1975, 74-40.570, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen : vu l'article 33 du decret n° 58-1292 du 22 decembre 1958, devenu l'article r. 513-15 du code du travail; Attendu qu'il resulte de ce texte que le secret des deliberations du conseil des prud'hommes doit etre garde; Attendu que le jugement attaque du conseil des prud'hommes mentionne que le conseil a statue « a l'unanimite des voix »; Qu'il a ainsi revele l'opinion de chacun des membres du conseil, ce qui constitue une violation du secret des deliberations, prescription d'ordre public dont l'inobservation entraine la nullite de la decision; Sur le second moyen : vu l'article 23 du livre 1 er du code du travail, alors en vigueur, et les articles l. 122-5 et l.122-6 du nouveau code du travail;

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  • Responsabilité partagée entre le salarié et l'employeur·
  • Possibilité d'allouer une indemnité minorée·
  • Possibilité d'allouer une indemnité réduite·
  • Perte du droit à l'indemnité·
  • Constatations nécessaires·
  • 2) contrat de travail·
  • ) contrat de travail·
  • Contrat de travail·
  • Faute du salarié·
  • Procédure civile

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1982, 82-60.615, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l 513-1, alinea 5, l 513-13, r 513-11, r 513-14, r 513-15, r 513-21, r 513-22 du code du travail et l 34 du code electoral, attendu qu'il est fait grief au jugement attaque d'avoir rejete la requete, en date du 1 er decembre 1982, de la societe saint-gobain tendant a obtenir l'inscription du personnel de son siege social sur les listes electorales prud'homales de la commune de courbevoie, alors que, d'une part, il appartient au juge de l'election d'ordonner, en tant que de besoin, le depot des listes de salaries etablies par l'employeur, meme apres l'expedition des delais impartis par les articles r 513-14 et r 513-15 du code electoral ;

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  • Contestation relative à l'inscription ou à la radiation·
  • Élections professionnelles·
  • Compétence matérielle·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Prud"hommes·
  • Électeur·
  • Tribunal d'instance·
  • Réclamation·
  • Personnel

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 1997, 97-60.561, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 513-1, R. 513-11 et R. 513-15 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Déclaration nominative des salariés et des employeurs·
  • Catégorie employeur ou cadre·
  • Élections, organismes divers·
  • Envoi au centre informatique·
  • Collège d'inscription·
  • Recherche nécessaire·
  • Liste électorale·
  • Prud'hommes·
  • Tribunal d'instance·
  • Election
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