Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels / Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 1 : Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales / Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales
Article R513-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 87-107 1987-02-18 art. 7 JORF 19 février 1987
Il peut également faire cette déclaration sur support magnétique prévu dans les conditions et délais prévus à l'article R. 513-11.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1.
Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
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[…] Sur le premier moyen : vu l'article 33 du decret n° 58-1292 du 22 decembre 1958, devenu l'article r. 513-15 du code du travail; Attendu qu'il resulte de ce texte que le secret des deliberations du conseil des prud'hommes doit etre garde; Attendu que le jugement attaque du conseil des prud'hommes mentionne que le conseil a statue « a l'unanimite des voix »; Qu'il a ainsi revele l'opinion de chacun des membres du conseil, ce qui constitue une violation du secret des deliberations, prescription d'ordre public dont l'inobservation entraine la nullite de la decision; Sur le second moyen : vu l'article 23 du livre 1 er du code du travail, alors en vigueur, et les articles l. 122-5 et l.122-6 du nouveau code du travail;
Lire la suite…- Responsabilité partagée entre le salarié et l'employeur·
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[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l 513-1, alinea 5, l 513-13, r 513-11, r 513-14, r 513-15, r 513-21, r 513-22 du code du travail et l 34 du code electoral, attendu qu'il est fait grief au jugement attaque d'avoir rejete la requete, en date du 1 er decembre 1982, de la societe saint-gobain tendant a obtenir l'inscription du personnel de son siege social sur les listes electorales prud'homales de la commune de courbevoie, alors que, d'une part, il appartient au juge de l'election d'ordonner, en tant que de besoin, le depot des listes de salaries etablies par l'employeur, meme apres l'expedition des delais impartis par les articles r 513-14 et r 513-15 du code electoral ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 1997, 97-60.561, Inédit
[…] Vu les articles L. 513-1, R. 513-11 et R. 513-15 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […]
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