Article R516-33 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version01/01/1976
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Version01/05/1980
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Version21/12/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R516-31 (1976)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1455-10 (V), Code du travail R516-34 (1979), R516-35 (1979), Code du travail - art. R1455-8 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 22 JORF 21 DECEMBRE 1982

Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions36


1Cour d'appel de Toulouse, 13 juillet 2006, n° 06/00069

[…] La décision rendue le 24 mars 2006 par le conseil des prud'hommes de Toulouse émanant de la formation de référé, elle est assortie de l'exécution provisoire de droit en application des articles R 516-33 du code du travail et 489 du nouveau code de procédure civile.

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  • Exécution provisoire·
  • Garantie·
  • Référé·
  • Capacité·
  • Trésorerie·
  • Procédure civile·
  • Homme·
  • Conseil·
  • Travail·
  • Conséquences manifestement excessives

2Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2008, n° 06/07965
Infirmation partielle

[…] Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en référé pour obtenir paiement des sommes prévues par les avenants des 25 octobre 1995, 12 juillet 2001 et 7 janvier 2002 et le renvoi de l'affaire au fond en application de l'article R 516-33 du Code du travail.

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  • Directeur général·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Conseil d'administration·
  • Avenant·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Congé

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 97-43.186, Inédit
Rejet

[…] statuant en référé, était incompétente pour connaître de la même demande ; qu'en écartant cette fin de non-recevoir, elle a violé les articles 484 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-33 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en refusant l'autorité de la chose jugée au jugement rendu au fond par le conseil de prud'hommes le 9 novembre 1993, […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Juge du principal saisi·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Compétence matérielle·
  • Conseiller prud'homme·
  • Unicité de l'instance·
  • Salarié protégé·
  • Modification·
  • Prud'hommes·
  • Conseiller
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