Article R517-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version02/12/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R517-1 (1973)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1423-7 (M), Code du travail - art. R1423-6 (V), Code du travail R517-3 (1974)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.
En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1995, 94-40.995, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir été rendu alors que la société Gesci soulevait l'incompétence de la section commerce du conseil de prud'hommes et prétendait que la connaissance de la cause appartenait à la section Activités diverses ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 517-2 du Code du travail ; Mais attendu que les contestations relatives à la connaissance d'une affaire par une section ne peuvent, en vertu de l'article R. 517-2 du Code du travail, faire l'objet que d'une décision du président du conseil de prud'hommes non susceptibles de recours, qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen :

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  • Lieu d'exercice de l'activité·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Entretien avec le salarié·
  • Formalités légales·
  • Licenciement·
  • Obligation·
  • Homme·
  • Société générale·
  • Salariée·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Paris, 24 février 2009, n° 05/08371
Confirmation

[…] Mais considérant que cette demande relative à l'organisation interne de la juridiction saisie, n'a pas été soulevée en temps utile ; qu'elle se règle en effet conformément à l'article R 517-2 du Code du travail par la saisine du Président du Conseil des prud'hommes ; qu'elle est irrecevable ;

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  • Roi·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Homme·
  • Congés payés·
  • Radiation·
  • Rappel de salaire·
  • Conseil·
  • Demande·
  • Travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1983, 81-41.651, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L 515-4 et R 517-2 du Code du travail qu'en cas de contestation relative à la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne, par une ordonnance non susceptible de recours. Il s'ensuit que ne peut être accueilli le moyen qui prétend que les règles édictées pour le conseil de prud'hommes doivent être combinées avec les principes généraux de la procédure et notamment avec le principe que toute juridiction statue sur sa propre compétence en dehors de tout texte.

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  • Décision ayant un caractère juridictionnel·
  • Décisions susceptibles·
  • Prud'hommes·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Homme·
  • Conseil·
  • Code du travail·
  • Juridiction·
  • Électorat
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