Article R517-6 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version01/10/1974
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Version15/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1463-1 (M)

Entrée en vigueur le 15 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 28 JORF 21 DECEMBRE 1982 en vigueur le 15 JANVIER 1983

L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2008, n° 07/07083
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] - Article 700 du Code de procédure civile 1 500,00 € […] Art. R. 517-6 du Code du travail : L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement (…..). L'opposition est caduque, si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.

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  • Travail·
  • Appel·
  • Licenciement·
  • Procédure civile·
  • Prénom·
  • Conseil·
  • Jugement·
  • Compétence·
  • Opposition·
  • Morale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1978, 76-41.202, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article r. 516-26, paragraphe 3, et r. 517-6 du code du travail ; […]

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  • Partie n'ayant pas émargé le procès-verbal de conciliation·
  • Simple convocation verbale à l'audience de jugement·
  • Partie n'ayant pas émargé le procès·
  • Verbal de conciliation·
  • Prud"hommes·
  • Conditions·
  • Opposition·
  • Procédure·
  • Émargement·
  • Homme

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1978, 77-40.164, Publié au bulletin
Cassation

Viole les dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile l'arrêt qui pour déclarer un jugement réputé contradictoire, relève que la citation a été délivrée à la personne du défendeur en confondant la convocation devant le bureau de conciliation et la convocation devant le bureau de jugement, et alors qu'il n'est pas établi que le défendeur ait été convoqué verbalement avec émargement au procès-verbal de l'audience de conciliation pour l'audience du bureau de jugement, ni qu'il ait été cité à personne. […] D'ou il suit que le pourvoi forme par la societe contre le jugement du 6 avril 1976 est irrecevable en l'etat ;

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  • Renvoi devant le bureau de jugement·
  • Jugement réputé contradictoire·
  • Préliminaire de conciliation·
  • Constatations nécessaires·
  • Prud"hommes·
  • Procédure·
  • Homme·
  • Pourvoi·
  • En l'état·
  • Jugement
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