Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur le champ, et si l'organisation des audiences le permet le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.
Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le greffier.
Ce renvoi d'une affaire du bureau de conciliation à une audience immédiate du bureau de jugement peut être effectué qu'avec l'accord des parties, en application de l'article R 516-20 du code du travail 3. […] Cette publicité est faite au plus tard dans les trois mois après l'expiration de dernière période de garantie telles que prévues dans l'article L. 143-11-1 du code du travail (l'article 78 du décret du 27 déc. 1985). […] L. 122-32-7, L. 122-32-9 code du travail). […] La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre 1er du NCPC (article R. 516-0 code du travail), la nullité ne doit pas être prévue par la loi (l'art. 114 NCPC), […]
Lire la suite…[…] Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par émargement au dossier selon la procédure de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable;
[…] Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la société Imporex, demanderesse à l'instance, qui a comparu devant le bureau de conciliation, a été convoquée verbalement devant le bureau de jugement avec émargement au dossier, selon les dispositions de l'article R. 516-20 du Code du travail; qu'il en résulte que le moyen est inopérant dans sa première branche et que, dans sa seconde branche, il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
[…] L'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 17 octobre 1994 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 516.20 et 26 du code du travail. […] Attendu qu'à la lecture de l'article L 12 2 . 1 4 .2 d u c o d e d u travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie, ainsi que la priorité de réembauchage,
Ce renvoi d'une affaire du bureau de conciliation à une audience immédiate du bureau de jugement peut être effectué qu'avec l'accord des parties, en application de l'article R 516-20 du code du travail3. […] Cette publicité est faite au plus tard dans les trois mois après l'expiration de dernière période de garantie telles que prévues dans l'article L. 143-11-1 du code du travail (l'article 78 du décret du 27 déc. 1985). […] L. 122-32-7, L. 122-32-9 code du travail). […] La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre 1er du NCPC (article R. 516-0 code du travail), la nullité ne doit pas être prévue par la loi (l'art. 114 NCPC), […]
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