Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs régions. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout préfet ou de tout directeur régional du travail et de l'emploi intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés.
1. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 7 septembre 2017, n° 15/05487Confirmation
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE […] [Adresse 2] […] Et/ou aux visas de toutes les dispositions citées dans ses écritures, notamment des articles R 532-7 alinéa 4 in fine du code de la sécurité sociale auquel renvoient expressément les articles R. 831-12 et R. 831-14 du même code, applicables, pris ensemble avec l'article R. 523-2 et suivants du code du travail, dans leur version en vigueur aux périodes des versements ASS qui auraient dû intervenir entre septembre 2009 et avril 2012,
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