Article R523-5 du Code du travail
Article R523-4
Article R523-6
Entrée en vigueur le 1 août 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2001, 2001/1076Infirmation

[…] Z… Cour, saisie de l'appel d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de Calais en date du 5 novembre 1993, […] Elle ajoute que la Commission Sociale Paritaire Locale de conciliation saisie d'un litige relatif à l'application des articles 73 et 74 de la Convention Collective Nationale du Textile dont l'accord du 11 décembre 1973 est un texte conventionnel d'application, […] Que les parties signataires y compris les organisations syndicales représentatives sont parvenues à une conciliation laquelle en application de l'alinéa 3 de l'article 523-5 du Code du Travail et de l'article L.522-3 du même code produit les effets d'un convention ou d'un accord collectif de travail qui s'impose donc au juge;

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 juin 1987, 27901, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.523-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Les conflits collectifs de travail qui, […] dans un délai d'un mois, devant une commission nationale ou régionale de conciliation » ; qu'aux termes de l'article R.523-10 du même code : « En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les faits sur lesquels porte le litige » ; qu'en vertu de l'article R.523-5, le directeur régional du travail et de la main d'oeuvre préside la commission régionale de conciliation ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).