Entrée en vigueur le 1 août 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 52 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
La section régionale et la section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :
Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
[…] Z… Cour, saisie de l'appel d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de Calais en date du 5 novembre 1993, […] Elle ajoute que la Commission Sociale Paritaire Locale de conciliation saisie d'un litige relatif à l'application des articles 73 et 74 de la Convention Collective Nationale du Textile dont l'accord du 11 décembre 1973 est un texte conventionnel d'application, […] Que les parties signataires y compris les organisations syndicales représentatives sont parvenues à une conciliation laquelle en application de l'alinéa 3 de l'article 523-5 du Code du Travail et de l'article L.522-3 du même code produit les effets d'un convention ou d'un accord collectif de travail qui s'impose donc au juge;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.523-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : « Les conflits collectifs de travail qui, […] dans un délai d'un mois, devant une commission nationale ou régionale de conciliation » ; qu'aux termes de l'article R.523-10 du même code : « En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les faits sur lesquels porte le litige » ; qu'en vertu de l'article R.523-5, le directeur régional du travail et de la main d'oeuvre préside la commission régionale de conciliation ;