Article R524-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985
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Version02/03/1988

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 30 AL. 1, Code du travail - art. R524-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R525-5 (V), Code du travail - art. R524-3 (V), Code du travail - art. R524-3 (Ab), Code du travail - art. R2523-9 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 (V)

Dans le cas d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai fixé à l'article précédent, ou lorsque la procédure est engagée de sa propre initiative, soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du b de l'article R. 524-1 par le préfet, celui-ci désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 524-11, sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2010, n° 0700907
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aucune mesure n'a été prise pour y remédier malgré les recommandations du médiateur désigné après le conflit né du déclenchement d'une procédure disciplinaire à son encontre ; que le protocole signé avec les organisations syndicales prévoyant la suspension de la procédure disciplinaire n'a pas été respecté ; que le centre départemental de gestion a méconnu les articles 523-11, 524-4 et 522-3 du code du travail qui prévoient que « les accords conclus en règlement d'un conflit collectif produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail » ; que la sanction litigieuse est inopportune et disproportionnée ; qu'il a toujours été bien noté par ses supérieurs ; […]

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