Article R526-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 57-833 1957-07-26 art. 28 AL. 2, 3, 4 et 6, LOI 50-205 1950-02-11

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Loi n°79-44 du 18 janvier 1979 - art. 6 (V) JORF 19 janvier

La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre.


Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La minute de l'accord ou de la sentence est, dans le même délai, déposée au /M/secrétariat/M/loi 0044 : secrétariat-greffe// du conseil de prud'hommes, à défaut de conseil de prud'hommes,

au greffe du tribunal d'instance du lieu où est déposée la convention collective ou l'un des accords prévus à l'article L. 134-1 ou, à défaut de convention et d'accord, du lieu où ils ont été rendus. Ce dépôt est effectué à frais communs, pour l'accord de conciliation, aux soins de la partie la plus diligente et, pour la sentence arbitrale, par l'arbitre.


Les arrêts et sentences de la Cour supérieure d'arbitrage sont publiés tous les trois mois au journal officiel .

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 janvier 1985
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Décision1


1Cour d'appel de Nmes, Soc, du 30 mai 2001, 1999/5354
Confirmation

[…] d'identifier sans erreur le jugement contesté et de convoquer régulièrement toutes les parties concernées ; Attendu qu'il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel, soulevée par l'AGS-CGEA d'Ile de France ; SUR LA CADUCITÉ : Attendu que selon l'article R.526-1 du Code du travail, dans le cas où le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois ; Attendu que le Conseil de prud'hommes de Nîmes, […]

 Lire la suite…
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