Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 33 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir.
[…] dont le siège est …, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article R.513-50 du code du travail, […] Considérant que les conclusions de la requête tendent à l'annulation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 513-50 du code du travail, […] le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45 » ; […] Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre les conditions d'éligibiité aux fonctions de conseillers prud'hommes, lesquelles sont définies par l'article L. 513-2 du code du travail ;
[…] Vu l'article R. 513-45 du Code du travail ; […]