Article R513-21 du Code du travail
Article R513-20Article R513-21-1
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions107

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1982, 82-60.607, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article r 513-21 du code du travail : attendu que butori, electeur inscrit sur les listes electorales prud'homales a forme un recours contestant l'inscription de 16 cadres de la societe elf aquitaine dans le college employeur ; […] Sur le second moyen, pris de la violation de l'article l 513-1 du code du travail : attendu que butori fait egalement grief au jugement d'avoir declare les 16 cadres de la societe valablement inscrits dans le college employeur alors que ceux-ci n'exercaient pas de fonctions permettant de les assimiler a un employeur et qu'a l'exception de deux d'entre eux, legendre et gauliard, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1998, 97-60.639, InéditIrrecevabilité

[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail, ensemble les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1992, 92-60.526, InéditIrrecevabilité

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; Qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale, même si elle a comparu à l'instance devant le tribunal ;

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