Article R513-21-2 du Code du travail
Article R513-21-1
Article R513-22
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.890, InéditIrrecevabilité

[…] Vu les articles L. 513-3, R. 513-21-2 du Code du travail, ensemble les articles R. 15-1 à R. 15-6 du Code électoral ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.847, Publié au bulletinCassation

Selon l'article R. 513-21-2 du Code du travail, lorsqu'il est saisi d'une contestation tendant à la rectification de l'omission d'une inscription sur une liste électorale en vue des élections au conseil de prud'hommes, le juge doit rechercher si le requérant remplit manifestement les conditions posées à l'article L. 513-1 du Code du travail pour être électeur. Viole le texte précité, un jugement qui, pour rejeter une telle contestation, retient que l'intéressé ne justifie pas que l'employeur ait rempli son obligation de déclaration et qu'il n'appartient pas au tribunal de pallier cette carence.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.835, Publié au bulletinRejet

[…] 2 / qu'au sein des associations, et sans qu'il soit nécessaire de vérifier qu'ils exercent effectivement les fonctions de l'employeur, les représentants de la personne morale sont en tout état de cause électeurs dans le collège employeurs ; […] que, dès lors, le Tribunal a violé par fausse application l'article L. 513-1 du Code du travail ; […] Attendu que M. X… fait grief au jugement de l'avoir l'avoir condamné à payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le Tribunal statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 du Code du travail jusqu'au jour du scrutin, sans forme, […]

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