Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 47 I JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l 513-1, alinea 5, l 513-13, r 513-11, r 513-14, r 513-15, r 513-21, r 513-22 du code du travail et l 34 du code electoral, attendu qu'il est fait grief au jugement attaque d'avoir rejete la requete, en date du 1er decembre 1982, de la societe saint-gobain tendant a obtenir l'inscription du personnel de son siege social sur les listes electorales prud'homales de la commune de courbevoie, alors que, d'une part, il appartient au juge de l'election d'ordonner, en tant que de besoin, le depot des listes de salaries etablies par l'employeur, meme apres l'expedition des delais impartis par les articles r 513-14 et r 513-15 du code electoral ;
Fait une exacte application des articles L 25 du code électoral et R 513-22 du code du travail le tribunal d'instance qui pour déclarer irrecevable le recours formé par un électeur inscrit sur la liste électorale prud"homale d'une commune et tendant à l'inscription d'un certain nombre de techniciens dans la section de l'encadrement se fonde sur l'inobservation des dispositions imposant au requérant de préciser les noms, prénoms et adresses des électeurs concernés, l'imprécision des termes de la requête ne permettant pas l'identification de ces derniers.
En application des articles L. 513-3, R. 513-22, R. 513-38-2 du Code du travail et R. 15-2, alinéa 1 er , du Code électoral, lorsqu'une contestation en matière d'élection prud'homale concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, la déclaration de pourvoi formée contre le jugement du tribunal d'instance qui a statué sur cette contestation doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.