Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 47
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Il résulte des articles R 513-21 à R 513-25 du Code du Travail et R 15-2 à R 15-6 du Code électoral que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud"homales appartient à tout électeur intéressé de la commune et au commissaire de la République. […] Sur la recevabilite du pourvoi : vu les articles r. 513-21 a r. 513-25 du code du travail, r. 15-2 a r. 15-6 du code electoral ;
Selon l'article R 513-22 du code du travail, le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat greffe du tribunal d'instance. […] Sur les deux moyens reunis pris de la violation des articles r.513-21, r.513-22 et r.513-24 du code du travail ; […] Attendu d'autre part, que selon l'article r. 513-22 du code du travail, le recours est forme par declaration orale ou ecrite, faite, remise ou adressee au secretariat-greffe du tribunal d'instance ;