Article R513-16 du Code du travail

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Version01/11/2007

Entrée en vigueur le 11 juin 1982

Est créé par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Au vu des états qui lui ont été communiqués par les employeurs en application des articles R. 513-14 et R. 513-15 et des demandes dont il est saisi en application de l'article R. 513-17, le maire, assisté de la commission prévue au sixième alinéa de l'article L. 513-3, inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Sortie de vigueur le 19 février 1987
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Commentaire1


M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 8 août 2002

Ainsi, la loi de modernisation sociale est venue modifier les articles L. 513-3, R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail afin d'imposer un seuil d'électeurs au-dessus duquel il est impératif de réunir la commission communale. […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 janvier 2000, 98-60.292 98-60.302, Publié au bulletin
Rejet

Est considéré comme installé au sens de l'article L. 512-7 du Code du travail tout conseiller prud'homal ayant prêté serment, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 513-16 du même Code.

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  • Élection des président et vice-président de section·
  • Président et vice-président de section·
  • Nombre de conseillers installés·
  • Élection des président et vice·
  • Organisation et fonctionnement·
  • Élections organismes divers·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Président de section·
  • Conseiller installé·
  • Président et vice

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1993, 137463, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 7 e alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail ainsi que de celles de l'article R. 513-16 du même code issues de l'article 6 du décret attaqué que le maire est seul compétent pour arrêter la liste des électeurs après le contrôle qu'il lui appartient d'exercer sur les déclarations des employeurs, en tenant compte notamment des observations écrites des salariés mentionnées au 6 e alinéa de l'article L. 513-3 et à l'article R. 513-14 dudit code ; que le traitement préalable des déclarations par le centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail, prévu par l'article R. 513-11 du code du travail, […]

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  • Conseils de prud'hommes -conseillers prud'hommaux·
  • Établissement de la liste des électeurs·
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  • Juridictions du travail·
  • Travail et emploi·
  • Élections·
  • Décret·
  • Centre informatique·
  • Code du travail·
  • Électeur

3Cour d'appel de Colmar, du 7 novembre 2002, 01/03521
Confirmation

Les listes de candidature au conseil des Prud'hommes sont aux termes de l'article R 513-31 du Code du travail, établies par section et par collège distinct pour chaque section; le changement d'appartenance d'un conseiller prud'hom- me, qui a perdu la qualité de conseiller du collège employeur dans la section "industrie" , pour acquérir cette même qualité dans la section "activités divers- es", entraîne l'application des dispositions de l'article R 515-16 du même code: il en résulte que le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre, est démissionnaire de plein droit, sa démission étant prononcée par le tribunal s'il s'en abstient

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  • Conseil de prud'hommes·
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