Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / SECTION 1 : ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES / PARAGRAPHE 3 : ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES
Article R513-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Est créé par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 3
Est considéré comme installé au sens de l'article L. 512-7 du Code du travail tout conseiller prud'homal ayant prêté serment, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 513-16 du même Code.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du 7 e alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail ainsi que de celles de l'article R. 513-16 du même code issues de l'article 6 du décret attaqué que le maire est seul compétent pour arrêter la liste des électeurs après le contrôle qu'il lui appartient d'exercer sur les déclarations des employeurs, en tenant compte notamment des observations écrites des salariés mentionnées au 6 e alinéa de l'article L. 513-3 et à l'article R. 513-14 dudit code ; que le traitement préalable des déclarations par le centre informatique déterminé par le ministre chargé du travail, prévu par l'article R. 513-11 du code du travail, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, du 7 novembre 2002, 01/03521
Les listes de candidature au conseil des Prud'hommes sont aux termes de l'article R 513-31 du Code du travail, établies par section et par collège distinct pour chaque section; le changement d'appartenance d'un conseiller prud'hom- me, qui a perdu la qualité de conseiller du collège employeur dans la section "industrie" , pour acquérir cette même qualité dans la section "activités divers- es", entraîne l'application des dispositions de l'article R 515-16 du même code: il en résulte que le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre, est démissionnaire de plein droit, sa démission étant prononcée par le tribunal s'il s'en abstient
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Ainsi, la loi de modernisation sociale est venue modifier les articles L. 513-3, R. 513-16 et R. 513-18 du code du travail afin d'imposer un seuil d'électeurs au-dessus duquel il est impératif de réunir la commission communale. […]
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