Article R513-20 du Code du travail
Article R513-19
Article R513-21
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1982, InéditRejet

[…] Mais attendu que le juge du fond qui a releve que anne-marie x… avait forme son recours le 23 novembre 1982, soit en dehors des delais prevus aux articles r. 513-20 et r. 513-27 du code du travail, en a exactement deduit, en l'absence d'une erreur purement materielle qui seule lui aurait permis de statuer jusqu'au jour de scrutin sur les reclamations des personnes se pretendant omises sur les listes electorales, que sa reclamation n'etait pas recevable ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 avril 1998, 97-60.500, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le troisième moyen : Vu les articles R. 513-20 et R. 513-21 du Code du travail, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M me X… a sollicité son inscription sur la liste des salariés établie par la société Payan et Bertrand (la société) en vue des élections prud'homales du 10 décembre 1997 ; Attendu que, pour accueillir cette demande le jugement retient que la procédure de licenciement engagée à son encontre ayant été suspendue, c'est à tort que M me X… n'a pas été retenue sur la liste des salariés de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune action n'était ouverte à M me X… avant l'affichage de la liste électorale prévu par l'article R. 513-21 du Code du travail, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 1992, 92-60.537, Publié au bulletinCassation

Ajoute à l'article R. 513-21 du Code du travail une condition non prévue par ce texte et encourt par suite la cassation, le jugement qui pour rejeter le recours d'un salarié tendant à son inscription sur une liste électorale prud'homale retient que l'employeur de l'intéressé a omis d'effectuer les démarches nécessaires à l'inscription de celui-ci et qu'il n'appartient pas au juge de relever une personne du non-accomplissement de la formalité d'inscription dans les délais. […] Attendu que dans les 10 jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20 du Code précité, tout électeur de la commune ou le préfet peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ;

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