Article R513-34 du Code du travail
Article R513-33Article R513-36
Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 2002, 02-60.783, InéditRejet

[…] 8 novembre 2002) que, le préfet des Landes ayant contesté la régularité de certaines candidatures sur le fondement de l'article R. 513-38 du Code du travail, […] en son article 3, que tout candidat doit fournir la photocopie de l'un des titres d'identité précités, alors que l'article L. 513-2 du Code du travail prévoit seulement la condition pour tout candidat de détenir la nationalité française ; […] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-34 du Code du travail issu du décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 que c'est au moment de l'établissement des listes de candidatures que chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur l'arrêté du 22 mars 2002 ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1983, 83-60.103, Publié au bulletinRejet

Après avoir relevé que la liste des candidatures aux élections prud'homales d'un syndicat qui comportait la candidature d'un salarié inéligible dans la section du commerce du collège des salariés avait été régulièrement déposée dans les conditions prescrites par les articles R 513-31 à R 513-34 du Code du travail le juge du fond a exactement décidé que cette inéligibilité déclarée après le déroulement des opérations électorales ne pouvait avoir pour conséquence la remise en cause de cette régularité.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 décembre 2002, 02-60.781, Publié au bulletinRejet

[…] 8 novembre 2002) que, le préfet des Landes ayant contesté la régularité de certaines candidatures sur le fondement de l'article R. 513-38 du Code du travail, […] en son article 3, que tout candidat doit fournir la photocopie de l'un des titres d'identité précités, alors que l'article L. 513-2 du Code du travail prévoit seulement la condition pour tout candidat de détenir la nationalité française ; […] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-34 du Code du travail issu du décret n° 2002-395 du 22 mars 2002 que c'est au moment de l'établissement des listes de candidatures que chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur l'arrêté du 22 mars 2002 ;

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