Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 26 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007 et rectificatif JORF 24 novembre 2007
Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.
Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.
Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.
Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 novembre 2002, 02-60.770, Publié au bulletinRejet
Seul le mandataire de la liste, désigné par les articles R. 513-33 et R. 513-36 du Code du travail, est habilité à déposer la déclaration collective de candidatures à la préfecture.
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