Article R513-36 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2002
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Version01/11/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1441-69 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 26 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007 et rectificatif JORF 24 novembre 2007

Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par le troisième alinéa de l'article L. 513-6 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-33 et R. 513-34.
Il est délivré au mandataire de la liste régulière un reçu d'enregistrement.
Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 novembre 2002, 02-60.770, Publié au bulletin
Rejet

Seul le mandataire de la liste, désigné par les articles R. 513-33 et R. 513-36 du Code du travail, est habilité à déposer la déclaration collective de candidatures à la préfecture.

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