Article R513-47 du Code du travail
Article R513-46
Article R513-48

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Chaque commission comprend :
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1984, 84-60.118, Publié au bulletinCassation

Il résulte des termes des articles R 513-46, R 513-47 et suivants du code du travail résultant du décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 que les seules obligations incombant au commissaire de la République dans l'organisation de la propagande électorale en vue des élections prud'homales consistent à instituer par arrêté une commission de propagande et à fournir à celle-ci les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote remis par les candidats. […] Sur le premier moyen : vu les articles r. 513-46, r. 513-47 et suivants du code du travail resultant du decret n° 82-766 du 8 septembre 1982 ;

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