Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 35 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés et pour des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral.
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
- le préfet ou son représentant, président ;
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.
[…] dont le siège est …, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article R.513-50 du code du travail, […] Considérant que les conclusions de la requête tendent à l'annulation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 513-50 du code du travail, […] le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45 » ; […] Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre les conditions d'éligibiité aux fonctions de conseillers prud'hommes, lesquelles sont définies par l'article L. 513-2 du code du travail ;