Article R513-58 du Code du travail
Article R513-57
Article R513-59
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1992, 88-43.829 88-43.830 88-44.590 88-44.591, Publié au bulletinRejet

[…] celui-ci ne saurait, en revanche, restreindre unilatéralement le droit du salarié de s'absenter ; que l'article L. 513-4 du Code du travail fixe en effet en termes généraux l'autorisation d'absence accordée aux salariés pour aller voter ; qu'aucune restriction ne peut donc y être apportée par l'employeur, la seule limite à l'utilisation d'un droit étant de n'en pas abuser ; […] d'autre part, que le dépassement par les salariés en cause du délai imparti était dû à la négligence qu'ils avaient commise en oubliant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 513-58 du Code du travail, de se munir d'une pièce d'identité, ce qui avait retardé leur vote ; qu'en l'état de ces constatations, […]

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