Article R513-100 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/1982
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Version01/11/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-155 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 41

Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur pour les deux collèges, qui recense les résultats de la commune.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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