Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 4 : Vote / III - Dépouillement des votes
Article R513-100 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/09/1982
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Version01/11/2007
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 41
Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur pour les deux collèges, qui recense les résultats de la commune.
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