Entrée en vigueur le 24 mars 2002
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 49
Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.906, InéditCassation
[…] Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 2, du Code du travail ; […] Attendu que pour déclarer la requête de M me X… irrecevable, le Tribunal retient que si, en application de l'article R. 513-38 du Code du travail, M me X… était en droit de saisir la juridiction de la régularité des listes, dont M. Y… est le mandataire, aucun texte ne l'autorise à saisir le juge de l'élection de la régularité des opérations électorales ou des actes préparatoires en matière d'élections, antérieurement à l'affichage des résultats prévus à l'article R. 513-106 du Code du travail ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion