Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2007-1548 du 30 octobre 2007 - art. 43
° Un jugement est régulièrement rendu, dès lors que, par une énonciation qui fait foi jusqu'à inscription de faux, il y est indiqué qu'il a été prononcé par un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré. ° Il ne peut être reproché à un conseil de prud'hommes d'avoir statué, alors que l'un des conseillers prud'hommes ayant siégé exerçait aussi les fonctions incompatibles de juge consulaire, lorsqu'aucune procédure de contestation de l'élection de ce conseiller prud'homme n'a été diligentée conformément aux dispositions des articles R. 513-108 et R. 513-109 du Code du travail et qu'aucune demande de récusation n'a été formée avant la clôture des débats.
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions précises de l'article R. 513-109 du code du travail, les conseillers prud'hommes proclamés élus à l'issue des dernières élections, même lorsque leur élection fait l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes, doivent prêter serment dans les conditions prévues par l'article R. 513-116 de ce code. […] En effet, l'article R. 513-109 précise que les conseillers proclamés élus mais dont l'élection fait l'objet de contestations demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours. […] Les dispositions de l'article R. 513-109, qui, […]
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