Article R524-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R524-4 (T), Décret 58-615 1958-07-18 ART. 29

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2523-8 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985

Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 20 () JORF 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-11.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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