Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre IV : Médiation / Section 1 : Procédure de médiation
Article R524-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
>
Version25/01/1985
Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 19 () JORF 25 janvier 1985
Est créé par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 20 () JORF 25 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-11.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.