Article R531-2 du Code du travail
Article R531-1
Article R532-1
Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5

1CNIL, Délibération du 26 mai 1992, n° 92-053

[…] ARTICLE 2 […] Indépendamment de sa transmission au Préfet, la liste électorale ne peut être communiquée, dans les conditions prévues par l'article R. 513.28 du code du travail, qu'à un électeur inscrit sur les listes électorales prud'homales de la commune, sous peine des sanctions prévues par l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 qui sanctionne le délit de divulgation d'informations nominatives en violation de l'article 29, qui prohibe la communication à des tiers non autorisés. L'électeur doit s'engager à en faire un usage qui soit strictement lié à l'élection prud'homale, sous peine des sanctions prévues par l'article R. 531-2 du code du travail et par l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978, qui réprime le délit de détournement de finalité.

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2CNIL, Délibération du 10 février 1987, n° 87-19

[…] Article 2 : « Finalité du traitement » Le traitement doit avoir pour seules fonctions, à partir des données transmises par le centre de traitement aux maires selon leur choix sur support magnétique ou sur support papier : – de faciliter l'établissement et la tenue par les maires, en application des dispositions du Code du Travail, des listes électorales prud'homales ; […] L'électeur doit s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale, sous peine des sanctions prévues par l'article R531-2 du Code du Travail et par l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 qui réprime le délit de détournement de finalité ;

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3CNIL, Délibération du 4 juin 1985, n° 85-20

[…] Vu les articles L 513-3, R 531-1 et R 532 du Code Travail ; […] Considérant que l'article R 531-2 alinéa premier du Code du Travail réprime l'utilisation des listes établies en vue des élections prud'homales à des fins autres que des fins électorales ;

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