Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 1 : De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
Article R117-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version12/03/1993
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Version20/05/1994
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Version28/07/1996
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Version27/07/2006
Entrée en vigueur le 20 mai 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 3 () JORF 20 mai 1994
Modifié par : Décret n°94-398 du 18 mai 1994 - art. 4 () JORF 20 mai 1994
La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés.
La déclaration comporte également un document écrit par lequel l'employeur indique qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5.
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés.
La déclaration comporte également un document écrit par lequel l'employeur indique qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et qu'il offre les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5.
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
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[…] dans les autres cas, qu'une simple information du comite departemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (art R 117-4 et R 117-5 du code du travail). L'existence de formalites, […] ses equipements, les techniques utilisees et la competence du (ou des) formateur(s) prevu(s) « sont de nature a permettre une formation satisfaisante » (art L 117-5 du code du travail). […] Le meme article limite le delai d'obtention de l'agrement a un mois a compter de la date de reception de la demande par le representant de l'Etat, lorsque celle-ci est accompagnee d'un avis favorable de la chambre de metiers ou de la chambre de commerce et d'industrie, […]
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