Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 1 : De l'agrément de l'employeur
Article R117-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version12/03/1993
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Version20/05/1994
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Version28/07/1996
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Version27/07/2006
Entrée en vigueur le 30 janvier 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 88-103 1988-01-29 art. 16 JORF 30 janvier 1988
La demande d'agrément prévu à l'article L. 117-5 précise :
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;
d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;
e) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1.
La demande d'agrément est adressée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe.
S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers ou d'entreprises du secteur agricole, la demande est adressée par l'intermédiaire de la chambre des métiers ou de la chambre d'agriculture qui y joint son avis ; dans tous les autres cas, elle peut l'être directement ou par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie, qui y joint alors son avis. "
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;
d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;
e) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1.
La demande d'agrément est adressée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe.
S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers ou d'entreprises du secteur agricole, la demande est adressée par l'intermédiaire de la chambre des métiers ou de la chambre d'agriculture qui y joint son avis ; dans tous les autres cas, elle peut l'être directement ou par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie, qui y joint alors son avis. "
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] dans les autres cas, qu'une simple information du comite departemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (art R 117-4 et R 117-5 du code du travail). L'existence de formalites, […] ses equipements, les techniques utilisees et la competence du (ou des) formateur(s) prevu(s) « sont de nature a permettre une formation satisfaisante » (art L 117-5 du code du travail). […] Le meme article limite le delai d'obtention de l'agrement a un mois a compter de la date de reception de la demande par le representant de l'Etat, lorsque celle-ci est accompagnee d'un avis favorable de la chambre de metiers ou de la chambre de commerce et d'industrie, […]
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