Article R117-2 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 71-576 1971-07-16, Décret 72-280 1972-04-12 ART. 38, Décret 72-280 1972-04-12 art. 38

Entrée en vigueur le 28 juillet 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-671 du 26 juillet 1996 - art. 1 () JORF 28 juillet 1996

I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
d) Les nom et prénom du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
II. - La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
Toutefois, lorsque la déclaration est concomitante à l'établissement d'un contrat d'apprentissage ou lorsqu'elle émane d'un employeur inscrit au répertoire des métiers, elle est adressée au chef de service désigné à l'alinéa ci-dessus par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 117-13.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1996
Sortie de vigueur le 27 juillet 2006
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Commentaire1


M. Calloud Jean-Paul · Questions parlementaires · 25 septembre 1989

[…] dans les autres cas, qu'une simple information du comite departemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (art R 117-4 et R 117-5 du code du travail). L'existence de formalites, […] ses equipements, les techniques utilisees et la competence du (ou des) formateur(s) prevu(s) « sont de nature a permettre une formation satisfaisante » (art L 117-5 du code du travail). […] Le meme article limite le delai d'obtention de l'agrement a un mois a compter de la date de reception de la demande par le representant de l'Etat, lorsque celle-ci est accompagnee d'un avis favorable de la chambre de metiers ou de la chambre de commerce et d'industrie, […]

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