Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 1 : De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
Article R117-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version12/03/1993
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Version20/05/1994
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Version28/07/1996
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Version27/07/2006
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006
I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
d) Les nom et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
II. - La déclaration est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
d) Les nom et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
II. - La déclaration est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise.
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[…] dans les autres cas, qu'une simple information du comite departemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (art R 117-4 et R 117-5 du code du travail). L'existence de formalites, […] ses equipements, les techniques utilisees et la competence du (ou des) formateur(s) prevu(s) « sont de nature a permettre une formation satisfaisante » (art L 117-5 du code du travail). […] Le meme article limite le delai d'obtention de l'agrement a un mois a compter de la date de reception de la demande par le representant de l'Etat, lorsque celle-ci est accompagnee d'un avis favorable de la chambre de metiers ou de la chambre de commerce et d'industrie, […]
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