Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 2 () JORF 27 juillet 2006
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la saisine de l'autorité compétente, l'avis est réputé favorable.
En cas d'échec correspondant à la qualification recherchée, le contrat peut être prolongé avec l'accord de l'apprenti pour une durée à déterminer en fonction du niveau atteint (1) . (1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9 du code du travail (arrêté du 27 mai 1997, art. 1er). […] Nota : le troisième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 117-3 du code du travail. […]
Lire la suite…Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses quant a l'application de l'article R. 119-3, alinea 4, ainsi que l'article R. 117-3 du code du travail relatifs aux conditions d'agrement dans le cadre des contrats d'apprentissage. […]
Lire la suite…[…] selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 117-5 du Code du travail, seul le préfet du département peut prendre une décision générale d'opposition à l'engagement d'apprentis par une entreprise, pour sanctionner la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière d'apprentissage et d'emploi de jeunes travailleurs et d'apprentis ; qu'il résulte, […] la cour d'appel a violé l'article L. 117-14 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 117-4 et R. 117-3 et R. 117-25 du Code du travail que la fonction de maître d'apprentissage peut être exercée par toute personne majeure, offrant toutes garanties de moralité, […]
[…] Considérant qu'en l'état des textes applicables aux relations contractuelles lors des faits, l'article R 117-3 du code du travail disposait qu'un exemplaire du contrat doit parvenir au service d'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début d'apprentissage ; […] Considérant que le contrat d'apprentissage a été rompu avant le refus d'enregistrement opposé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 28 août 2006 ; que partant les dispositions de l'article L 117-16 du code du travail, alors applicables, n'avaient pas à être mise en oeuvre ;
[…] ces conditions d'ancienneté ne sont pas exigées pour certaines catégories de salariés conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 931-21 et à l'article L. 931-26 du code du travail. […] les modalités de mise en application des dispositions des articles R. 964-1-14 à R. 964-1-16 du code du travail relatives à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue. […] Après appel à candidature, […] disposant d'une expérience reconnue acquise au cours de sa carrière professionnelle au niveau de l'emploi que prépare l'apprenti et remplissant les conditions posées par l'article R. 117-3 du code du travail. Il sera désigné de préférence parmi les salariés qui exercent cet emploi. […] Conformément à l'article D. 117-1 du code du travail, […]
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