Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Paragraphe 1 : De la déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage
Article R117-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 2 () JORF 27 juillet 2006
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années ;
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la saisine de l'autorité compétente, l'avis est réputé favorable.
Commentaires • 8
Le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992, pris en application de la loi du 17 juillet 1992, a été modifié par le décret n° 96-671 du 26 juillet 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l'organisation de l'apprentissage, pris en application de l'article 58 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Depuis l'application du décret du 26 juillet 1996, repris dans l'article R. 117-3 du code du travail, le droit d'être maître d'apprentissage n'est plus soumis à agrément.
Lire la suite…Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses quant a l'application de l'article R. 119-3, alinea 4, ainsi que l'article R. 117-3 du code du travail relatifs aux conditions d'agrement dans le cadre des contrats d'apprentissage. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'en l'état des textes applicables aux relations contractuelles lors des faits, l'article R 117-3 du code du travail disposait qu'un exemplaire du contrat doit parvenir au service d'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début d'apprentissage ;
Lire la suite…- Apprentissage·
- Contrats·
- Enregistrement·
- Employeur·
- Origine·
- Formation professionnelle·
- Courrier·
- Rupture anticipee·
- Travail·
- Salariée
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juin 1999, 97-40.914, Publié au bulletin
[…] selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 117-5 du Code du travail, seul le préfet du département peut prendre une décision générale d'opposition à l'engagement d'apprentis par une entreprise, pour sanctionner la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière d'apprentissage et d'emploi de jeunes travailleurs et d'apprentis ; qu'il résulte, […] la cour d'appel a violé l'article L. 117-14 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 117-4 et R. 117-3 et R. 117-25 du Code du travail que la fonction de maître d'apprentissage peut être exercée par toute personne majeure, offrant toutes garanties de moralité, […]
Lire la suite…- Formalité substantielle·
- Enregistrement·
- Apprentissage·
- Condition·
- Formalité·
- Code du travail·
- Contrats·
- Diplôme·
- Formation·
- Emploi des jeunes
Les conditions générales et minimales pour être maître d'apprentissage, définies par le décret R. 117-3 du code du travail et basées sur la responsabilité du chef d'entreprise, sont assez souples pour répondre à la diversité des situations selon les secteurs et les métiers.
Lire la suite…