Article R119-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1978
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Version13/10/1988
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Version04/11/2004
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Version08/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 5 (), LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 27 décembre 1978

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande d'agrément, prévue à l'article L. 117-5, de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi par l'intermédiaire soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture dont relève l'employeur. Cet organisme assure l'instruction de la demande et y joint son avis qui porte notamment sur la possibilité pour l'employeur de former simultanément le nombre d'apprentis mentionné par lui.
Les plafonds d'emploi simultané d'apprentis prévu à l'article R. 117-1 sont fixés par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après avis soit de la chambre des métiers, soit de la chambre de commerce et d'industrie soit de la chambre d'agriculture intéressée.
Ces plafonds sont déterminés par métiers, en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1978
Sortie de vigueur le 13 octobre 1988
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