Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE* / Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES / C - MESURES PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN, ET DE LA MOSELLE / PARAGRAPHE 1 : MESURES D'ADAPTATION CONCERNANT LES DISPOSITIONS D'APPLICATION PERMANENTE DE LA LOI SUR L'APPRENTISSAGE
Article R119-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les entreprises ressortissant à la chambre de métiers, nul ne peut former des apprentis s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.
En outre, l'agrément ne peut être accordé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi que si la personne responsable de la formation des apprentis est titulaire du brevet de maîtrise.
Toutefois sous réserve des dispositions de l'article R. 119-47, le comité départemental peut accorder l'agrément si la personne responsable de la formation des apprentis est titulaire d'un diplôme inscrit sur la liste d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique à un niveau au moins équivalent à celui du brevet de maîtrise.
En outre, dans des métiers de création récente ainsi que dans des cas particuliers, l'agrément peut être accordé à titre révocable lorsque les personnes responsables de la formation des apprentis ne réunissent pas les conditions de compétence professionnelle définies aux alinéas 3 et 4 du présent article. Avant d'accepter ou de révoquer cet agrément, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé.
Commentaires • 3
Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses quant a l'application de l'article R. 119-3, alinea 4, ainsi que l'article R. 117-3 du code du travail relatifs aux conditions d'agrement dans le cadre des contrats d'apprentissage. […] de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article R. 119-36 du code du travail quant aux conditions requises pour etre maitre d'apprentissage. […]
Lire la suite…André Bohl appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article L.119-4 du code du travail précisant que la date d'entrée en vigueur des articles L.115-1 à L.119-3 est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat, consulté à l'occasion des décrets d'application du 2 octobre 1992 et du 5 mars 1993 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, […] qui incluait un article sur la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1992 en Alsace-Moselle et modifiait la rédaction du dernier alinéa de l'article R. 119-36. […] S'agissant de l'interprétation du troisième alinéa L. 119-4 du code du travail, […]
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R. 119-36 du code du travail). Le contrat de qualification était, jusqu'à présent, mobilisé par les employeurs alsaciens et mosellans ne remplissant pas les conditions fixées par cet article. […]
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