Article R119-36 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 6 ()

Entrée en vigueur le 13 octobre 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 5 () JORF 13 octobre 1988

Modifié par : Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988

La demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5 précise :
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;
d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;
e) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 119-35.
La demande d'agrément, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, est adressée au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture dont relève l'employeur ; celle-ci assure l'instruction de la demande et y joint son avis.
L'agrément ne peut être accordé par le préfet du département ou par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et les garanties de compétence professionnelle définies à l'article R. 117-3.
En outre, pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :
- nul ne peut être agréé s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;
- l'agrément ne peut en tout état de cause être accordé que si la personne responsable de la formation des apprentis est titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre d'un niveau équivalent.
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas particuliers, l'agrément peut être accordé à titre révocable lorsque les personnes responsables de la formation des apprentis ne réunissent pas les conditions ci-dessus définies. Avant d'accepter ou de révoquer cet agrément, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 1988
Sortie de vigueur le 12 mars 1993
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 13 avril 2004

R. 119-36 du code du travail). Le contrat de qualification était, jusqu'à présent, mobilisé par les employeurs alsaciens et mosellans ne remplissant pas les conditions fixées par cet article. […]

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M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 décembre 1993

Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses quant a l'application de l'article R. 119-3, alinea 4, ainsi que l'article R. 117-3 du code du travail relatifs aux conditions d'agrement dans le cadre des contrats d'apprentissage. […] de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article R. 119-36 du code du travail quant aux conditions requises pour etre maitre d'apprentissage. […]

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M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 avril 1993

André Bohl appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article L.119-4 du code du travail précisant que la date d'entrée en vigueur des articles L.115-1 à L.119-3 est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat, consulté à l'occasion des décrets d'application du 2 octobre 1992 et du 5 mars 1993 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, […] qui incluait un article sur la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1992 en Alsace-Moselle et modifiait la rédaction du dernier alinéa de l'article R. 119-36. […] S'agissant de l'interprétation du troisième alinéa L. 119-4 du code du travail, […]

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