Article R119-36 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 6 (), LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 12 mars 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-316 du 5 mars 1993 - art. 16 () JORF 12 mars 1993

La demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5 précise :
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis.
c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;
d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;
e) L'estimation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 119-35 ;
f) La liste des établissements de l'entreprise concernés par la demande d'agrément.
La demande d'agrément est accompagnée d'un engagement de l'employeur de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence professionnelle exigées par le présent article.
La demande d'agrément, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, est adressée au préfet du département soit du siège social de l'entreprise, lorsque l'entreprise fait une demande pour elle-même ou pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d'un plan d'ensemble de développement de l'apprentissage, soit du siège de l'établissement. Cette demande est transmise au préfet par l'intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relève l'employeur. Celle-ci assure l'instruction de la demande et y joint son avis motivé. La chambre concernée dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l'entreprise.
L'agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l'employeur permet de s'assurer que l'entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes susceptibles d'être désignées comme maître d'apprentissage présentent des garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle.
Les maîtres d'apprentissage désignés par l'employeur doivent présenter les garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle exigées à l'article R. 117-11.
En outre, pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :
- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;
- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre d'un niveau équivalent.
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas particuliers précisés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture, il peut être dérogé aux conditions de compétence exigées des maîtres d'apprentissage. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 septembre 1994
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Commentaires3


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 13 avril 2004

R. 119-36 du code du travail). Le contrat de qualification était, jusqu'à présent, mobilisé par les employeurs alsaciens et mosellans ne remplissant pas les conditions fixées par cet article. […]

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M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 décembre 1993

Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses quant a l'application de l'article R. 119-3, alinea 4, ainsi que l'article R. 117-3 du code du travail relatifs aux conditions d'agrement dans le cadre des contrats d'apprentissage. […] de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article R. 119-36 du code du travail quant aux conditions requises pour etre maitre d'apprentissage. […]

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M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 avril 1993

André Bohl appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article L.119-4 du code du travail précisant que la date d'entrée en vigueur des articles L.115-1 à L.119-3 est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat, consulté à l'occasion des décrets d'application du 2 octobre 1992 et du 5 mars 1993 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, […] qui incluait un article sur la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1992 en Alsace-Moselle et modifiait la rédaction du dernier alinéa de l'article R. 119-36. […] S'agissant de l'interprétation du troisième alinéa L. 119-4 du code du travail, […]

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