Article R119-36 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 6 (), LOI 71-576 1971-07-16

Entrée en vigueur le 18 octobre 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°96-919 du 15 octobre 1996 - art. 1 () JORF 18 octobre 1996

I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise :
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 119-39.
II. Pour les entreprises relevant de la chambre de métiers :
- nul ne peut être maître d'apprentissage s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus ;
- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.
Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendraient nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre ci-dessus définie. Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
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Entrée en vigueur le 18 octobre 1996
Sortie de vigueur le 4 novembre 2004
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 13 avril 2004

R. 119-36 du code du travail). Le contrat de qualification était, jusqu'à présent, mobilisé par les employeurs alsaciens et mosellans ne remplissant pas les conditions fixées par cet article. […]

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M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 décembre 1993

Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les problemes poses quant a l'application de l'article R. 119-3, alinea 4, ainsi que l'article R. 117-3 du code du travail relatifs aux conditions d'agrement dans le cadre des contrats d'apprentissage. […] de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article R. 119-36 du code du travail quant aux conditions requises pour etre maitre d'apprentissage. […]

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M. André Bohl, du group UC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 avril 1993

André Bohl appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de l'article L.119-4 du code du travail précisant que la date d'entrée en vigueur des articles L.115-1 à L.119-3 est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat, consulté à l'occasion des décrets d'application du 2 octobre 1992 et du 5 mars 1993 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, […] qui incluait un article sur la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1992 en Alsace-Moselle et modifiait la rédaction du dernier alinéa de l'article R. 119-36. […] S'agissant de l'interprétation du troisième alinéa L. 119-4 du code du travail, […]

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