Entrée en vigueur le 13 octobre 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-972 du 11 octobre 1988 - art. 2 () JORF 13 octobre 1988
[…] Aux termes de l'article L 117-17 du Code du Travail, la résiliation d'un contrat d'apprentissage qui a été exécuté pendant au moins deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires et ce n'est qu'à défaut d'un tel accord qu'elle peut être prononcée, pour faute grave ou manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou inaptitude de l'apprenti constatée dans les conditions fixées par l'article R 117-20 du Code du Travail. […] Quant à la forme de la rupture, il résulte des dispositions de l'article R 119 41 du Code du Travail, […] mais il ne résulte nullement de l'article R 119-41 susvisé que, si cette notification n'avait pas été faite, […]