Article R119-44 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version13/10/1988
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Version25/10/1996
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Version27/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-576 1971-07-16, Décret n°72-1208 du 27 décembre 1972 - art. 14 ()

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R6261-7 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 17

Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ; elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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