Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre IX : Dispositions diverses / C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article R119-44 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1974
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Version13/10/1988
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Version25/10/1996
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Version27/07/2006
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 - art. 17
Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 117-5-1 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche qui la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé ; elle peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut, d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
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