Article R119-57 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/01/1988
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Version17/08/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-50 1973-01-09 ART. 10

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R6251-18 (Ab), Code du travail - art. R6251-17 (V), Code du travail - art. R6251-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 août 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-1021 du 11 août 2006 - art. 3 () JORF 17 août 2006

Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.
Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget.
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Entrée en vigueur le 17 août 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 17 juin 2005, n° 05/00114

[…] Le G-Président, Sur les réquisitions de Madame la G-H ; Vu les articles R 119-57 et R 119-60 du Code du travail ; Vu la commission délivrée par le Recteur de l'Académie de Paris – Chancelier des Universités ; A donné acte à :

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  • Chancelier·
  • Serment·
  • Enseignement supérieur·
  • Éducation nationale·
  • Juré·
  • Université·
  • Connaissance·
  • Secret·
  • Réquisition·
  • Education
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