Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 7 () JORF 16 avril 1995
La convention créant un centre de formation d'apprentis prévoit l'institution, auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre, d'un conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont déterminées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.
Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué pour chacune d'elles un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis. La composition et les attributions de ce comité sont déterminées à l'article R. 116-7-2.
Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu. Sa composition et ses attributions sont fixées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.
Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué pour chacune d'elles un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis. La composition et les attributions de ce comité sont déterminées à l'article R. 116-7-2.
Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu. Sa composition et ses attributions sont fixées par les articles R. 116-6 à R. 116-8.
1. Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2006, n° 02/05392Confirmation
[…] Qu'il est constant que ces contraintes réglementaires résultant des règles contenues aux articles L.118-2-2, R.116-5 à R.116-17-1 du Code du travail existaient déjà lorsque le C.F.A.I a procédé à l'embauche de Monsieur X ;
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Les articles 26 et 42 de ce décret précisent que le conseil de perfectionnement de chaque C.F.A. est obligatoirement précisé par le directeur du centre, […] Le décret précité prévoit d'autre part en son article 24 que les C.F.A. représentent l'une des cinq catégories des centres d'enseignement et de formation constituant un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (E.P.L.). […] De plus, les articles R. 116-5 à R. 116-7 du code du travail définissent la composition du conseil de perfectionnement des C.F.A. et précisent que les professionnels, […]
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