Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 21 () JORF 16 avril 1995
La convention portant création d'une section d'apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
Les conventions mentionnées aux alinéas qui précèdent sont renouvelées dans les conditions prévues à l'article R. 116-23.
(11), 33-02-06-01(11) Aux termes de l'article R.116-21 du code du travail : "La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans …". Selon l'article R.116-23 du même code : "Dix-huit mois avant la date d'expiration de la convention, […] Le refus qui leur a été opposé n'est ainsi entaché d'aucune illégalité. (21), […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 116-21 du code du travail : « La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans … » ; que, selon l'article R. 116-23 du même code : « Dix-huit mois avant la date d'expiration de la convention, […]
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par M me X a consisté à assurer un service d'enseignement ou des actions de formation au centre de formation des apprentis ; qu'il résulte des articles R. 116-21 et R. 116-23 du code du travail que les emplois occupés dans de tels centres sont nécessairement des emplois temporaires ; qu'ainsi, et alors même qu'il a fait l'objet de renouvellements successifs et qu'il était à temps complet, le recrutement de M me X a été prononcé pour satisfaire à des besoins non permanents ; […]
[…] d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen, que les emplois occupés par des agents chargés de l'enseignement des apprentis dans le cadre d'un CFA sont des emplois temporaires régis dans leur durée et leurs conditions de renouvellement par les dispositions spécifiques des articles R. 116-21 et R. 116-23 du Code du travail, dérogatoires au régime de droit commun ; que pour requalifier les contrats à durée déterminée conclus dans ce contexte entre l'IREAM et M me X… en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à observer, […]