Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 23 () JORF 16 avril 1995
(11), 33-02-06-01(11) Aux termes de l'article R.116-21 du code du travail : "La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans …". Selon l'article R.116-23 du même code : "Dix-huit mois avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 116-21 du code du travail : « La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans … » ; que, selon l'article R. 116-23 du même code : « Dix-huit mois avant la date d'expiration de la convention, […]
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par M me X a consisté à assurer un service d'enseignement ou des actions de formation au centre de formation des apprentis ; qu'il résulte des articles R. 116-21 et R. 116-23 du code du travail que les emplois occupés dans de tels centres sont nécessairement des emplois temporaires ; qu'ainsi, et alors même qu'il a fait l'objet de renouvellements successifs et qu'il était à temps complet, le recrutement de M me X a été prononcé pour satisfaire à des besoins non permanents ; […]
[…] du 16 septembre 1996 au 4 juillet 1997, du 25 août 1997 au 3 juillet 1998, du 24 août 1998 au 9 juillet 1999 ; que le 23 août 1999, elle a été engagée pour une durée d'un an par la Chambre des métiers de la Somme pour être à nouveau chargée d'enseignement à l'IREAM durant l'année scolaire 1999-2000 ; […] d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen, que les emplois occupés par des agents chargés de l'enseignement des apprentis dans le cadre d'un CFA sont des emplois temporaires régis dans leur durée et leurs conditions de renouvellement par les dispositions spécifiques des articles R. 116-21 et R. 116-23 du Code du travail, dérogatoires au régime de droit commun ; […]