Entrée en vigueur le 16 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-403 du 14 avril 1995 - art. 31 () JORF 16 avril 1995
Selon l'article L. 116-2 du code du travail, […] d'entreprises... voire de plusieurs organismes gestionnaires. Les CFA ayant comme organisme gestionnaire une collectivité locale représentent environ 5 % de cet ensemble. […] Lorsque les organismes gestionnaires sont constitués uniquement de services publics administratifs tels que pris en compte par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] a pu être constatée […] Elles concernent les conditions pédagogiques dans lesquelles les personnels d'enseignement des CFA peuvent être recrutés (articles L. 116-5, R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail). […]
Lire la suite…L. 116-1 du code du travail). […] Ceux des CFA qui sont à recrutement régional sont créés par une convention conclue entre la région et un organisme gestionnaire. […] Selon l'article L. 116-2 du code du travail, il peut s'agir d'une collectivité locale, […] d'un établissement d'enseignement public, d'entreprises... voire de plusieurs organismes gestionnaires. […] L. 116-5, R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail). […] le recrutement par contrat de trois ans renouvelables de formateurs, lorsqu'ils remplissent les conditions pédagogiques requises par le code du travail, paraît constituer une modalité conforme aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
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L'article L. 116-2 du code du travail précise que la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'État, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, […] les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations […] Elles concernent les conditions dans lesquelles les personnels de direction, d'enseignement et d'encadrement d'un centre de formation peuvent être recrutés et figurent aux articles L. 116-5 et R. 116-26 à R. 116-29 du code du travail. […]
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